Pascal Julien Saint-Amand Holding animatrice

Votre holding est-elle vraiment animatrice ? – Pascal Julien Saint-Amand, Notaire, Groupe Althémis

Ma holding est-elle vraiment animatrice ? C’est le sujet qui fâche dans la transmission d’entreprise. Chacun peut essayer de s’en convaincre. Mais là n’est pas la question. La vraie question est de savoir si votre holding convaincra l’administration fiscale pour votre pacte Dutreil. Pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles, j’ai le plaisir de recevoir Pascal Julien Saint-Amand sur le podcast. Après avoir été avocat fiscaliste, il est devenu notaire. Il est aujourd’hui fondateur du groupe Althémis. Il est spécialiste de la transmission d’entreprise. « Quand nos clients souhaitent transmettre leur entreprise, la holding animatrice est souvent le sujet central. »

Cet article est une libre reformulation de l’interview complète de Pascal Julien Saint-Amand, disponible sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Youtube. Il ne retranscrit pas toutes les subtilités étudiées dans l’épisode. Nous invitons les lecteurs à complémenter la lecture par l’écoute et à consulter leurs conseils avant toute décision en lien avec les thèmes de l’épisode.

Quel est l’intérêt de la « holding animatrice » par rapport à une « holding simple » ?

La holding animatrice est un sujet central en matière de transmission d’entreprise.

La première question, est effectivement « quel est l’intérêt que ma holding soit ou ne soit pas animatrice ? »

En deux mots, le fait que la société holding soit animatrice permet qu’elle soit couverte par un engagement Dutreil. Cet engagement Dutreil permet de réduire la base imposable aux droits de donation ou de succession de 75 % de la valeur de l’entreprise. Donc forcément, la holding animatrice est intéressante pour rentrer dans le cadre du Dutreil.

Si la holding n’est pas animatrice, est-ce que je perds complètement le bénéfice du régime Dutreil ?

La réponse est non. Mais je ne vais bénéficier du régime Dutreil qu’à hauteur de la valeur, dans la holding, des titres de la société filiale qui, elle, est la société opérationnelle et qui sera éligible au Dutreil.

Supposons que j’ai une animatrice. Son actif vaut 100 et elle détient deux ou trois participations éligibles qui valent 30, 30 et 40.

Je vais pouvoir mettre en place un engagement Dutreil sur les titres de la holding. Je vais donc bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur sans ma base imposable sera donc de 25.

Deuxième cas de figure, je suppose que ma holding n’est pas animatrice. Elle a toujours une valeur de 100.

Mais supposons qu’elles détiennent :

  1. Une participation dans une société animée qui vaut 40,
  2. Une participation dans une autre société qu’elle n’anime pas qui vaut 20
  3. Des liquidités pour 40.

Ma holding n’est pas animatrice. Je ne peux pas mettre un engagement Dutreil sur la holding.

Je ne peux mettre un engagement Dutreil que sur la société fille qui elle-même est éligible.

Dans mon exemple, seule la première société est éligible, donc je mets un engagement sur sa valeur : 40. Ça veut dire que sur la valeur de ma holding (100), cette partie (40) va bénéficier de l’abattement des 75 %. Ma base imposable sera donc diminuée de 30 (40 * 75%). La valeur imposable de ma société holding est de 70.

Comparé au premier cas où ma base imposable était de 25, ça fait une grosse différence.

La frontière entre la holding animatrice et la holding simple est-elle nette ? Peut-on être certain que notre holding est animatrice ?

Il y a des conditions de fonds et il y a des conditions de forme pour savoir si une holding est animatrice pour le Dutreil.

Les conditions de fond

La jurisprudence est extrêmement dense en la matière. Nos premiers arrêts sont les arrêts Mantelet en 1992. Vous voyez, ce n’est pas une question récente. Elle n’est toujours pas bien tranchée, même si la jurisprudence nous a permis d’avoir une vision beaucoup plus claire des choses.

Encore aujourd’hui, il n’y a pas un texte de loi qui définisse clairement la holding animatrice en matière Dutreil. Par contre, il existe des commentaires de l’administration fiscale qui nous disent qu’une holding animatrice :

  • Est une société qui définit la stratégie du groupe,
  • Qui anime et contrôle ses filiales.

Donc clairement, si j’ai une pure holding patrimoniale qui détient un ensemble de participations, elle n’est pas animatrice puisque ce n’est pas elle qui définit la stratégie du groupe.

En revanche, une société en tête de groupe qui détient plusieurs filiales, éventuellement dans des secteurs complémentaires et qui, clairement :

  • A sa direction au niveau de la holding qui définit la stratégie du groupe.
  • Demande aux filiales de l’appliquer.
  • Les filiales ensuite l’appliquent et retournent l’information à la holding pour indiquer qu’ils ont bien respecté les directives du groupe.

Pour aller plus dans le détail, le contrôle est entendu au sens juridique.

Donc, si la société holding détient plus de 50 % des titres des filiales et des droits de vote, elle contrôle la filiale. Si elle détient moins de 50 % mais qu’elles détiennent plus que 40 % et qu’aucun autre actionnaire ne détient plus de 40 %. Là aussi, on a des arguments forts pour dire que la holding a le contrôle de la filiale.

Si, par contre, je détiens 10 % du capital de la filiale, clairement je ne remplis pas cette condition du contrôle de ma filiale, même si je donne des avis dans la gestion, ça ne suffit pas.

Ce sont les conditions de fonds.

Mais il faut que je puisse démontrer que la holding donne bien les instructions aux filiales et en assure le contrôle. Généralement, on a un comité de direction, un comité de pilotage, un comité stratégique au niveau de la holding et c’est dans ce comité que siège notamment le dirigeant.

Quelle est la conséquence si on pense que notre holding est animatrice alors qu’elle ne l’est pas ?

La conséquence est vraiment dramatique puisqu’on est en train de parler d’engagement Dutreil. Le Dutreil, c’est binaire. Je remplis les conditions ou je les remplis pas.

Si je les remplis, j’ai un abattement de 75 %. Si je les remplis pas, j’ai un abattement de 0%.

Ce qui veut dire que si l’administration fiscale vient nous dire « Ecoutez, moi je considère que votre holding n’est pas animatrice », on va se battre pour expliquer pourquoi on pense qu’elle l’est.

Mais si jamais ça se passait mal, là où j’avais une base imposable que je pensais être de 100 au début, moins l’abattement de 75 %, j’arrivais à 25. Finalement, ma base sera de 100.  Donc l’administration fiscale vient me taxer sur 100 au lieu de 25.

La base est bien plus élevée, donc on monte dans les tranches d’imposition comme les taux sont progressifs. A cela s’ajoute une pénalité. Elle sera généralement limitée à 10 %. Mais en cas de mauvaise foi, on pourrait atteindre 40% de pénalité.

Pourrait-on se défendre en demandant l’application du Dutreil au moins sur une partie des titres dans la holding qui pourraient rentrer dans les conditions liées à l’exonération des sociétés interposées ?

Ce n’est pas le cas. Au moment où on fait la donation, il faut indiquer quel est l’engagement qu’on invoque. Donc en l’occurrence, on aurait invoqué l’engagement sur la holding.

En somme, quand l’animation est fragile, il ne faut pas aller sur le terrain de holding animatrice. Il faut aller plutôt sur le terrain des filiales que je vais couvrir par des engagements.

La prépondérance de l’activité opérationnelle

Depuis fin 2021, la doctrine administrative (boifp) a précisé la notion de prépondérance de l’activité éligible. C’est très important dans les sociétés opérationnelles et par extension dans les holdings animatrices.

Dit simplement, dans une société opérationnelle, si l’activité éligible représente plus de 50 % de la valeur de l’actif de la société et que le chiffre d’affaires de cette société liée à l’activité éligible représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, l’activité est prépondérante. La société est éligible au Dutreil pour le tout.

La prépondérance de l’activité d’animation

Cette fois ci, on va regarder, non pas le critère du chiffre d’affaires parce que les juges ont considéré qu’il était inapproprié, mais la valeur des filiales animées et tout ce qui est lié à l’animation.

Une holding va être considérée comme étant à prépondérance d’animation dès lors que l’ensemble des actifs qu’elle détient liés à l’animation des filiales représente plus de 50 % de la valeur de l’actif total.

Quelles sont les bonnes pratiques pour démontrer que la holding est animatrice ?

C’est bien sûr le cœur de la question. Quand on va faire une transmission, on veut s’assurer qu’on est dans un degré de sécurité suffisant, sur le fond comme sur la forme.

Le fond, c’est tout ce que nous avons évoqué jusqu’à présent. Mais quand on regarde les redressements et la jurisprudence sur les trois dernières années, ils se font essentiellement sur la forme.

C’est au moment où l’administration demande au contribuable de lui prouver que la holding est animatrice. Et il n’arrive pas à le prouver.

Parfois, il n’arrive pas à le prouver parce qu’elle n’est pas animatrice. Mais parfois, il n’arrive pas à le prouver, juste parce qu’il n’a pas fait très attention à la forme.

Le meilleur test que l’on fait quand on discute avec nos clients, c’est nous-mêmes de leur demander de nous démontrer que c’est une holding animatrice. Ça nous permet de voir instantanément ce qui ne va pas.

A quel moment la holding doit-elle être animatrice ? Y a-t-il des opérations à l’occasion desquelles il faut appeler ses conseils ?

Il est important que la holding reste animatrice pendant toute la durée des engagements.

Dès qu’il y a une opération sur le capital, il faut impérativement pour appeler ses conseils. Quand il y a une opération importante sur l’activité aussi.

Et il vaut mieux les appeler une fois de trop. Parce que si on a oublié, qu’on n’a pas vu le problème et qu’il se réalise, malheureusement, on ne peut plus rattraper le coup. Dans de nombreux cas de figure, malheureusement, on n’a pas de possibilité de de revenir en arrière et de remettre l’opération sur les rails.

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